Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STAT чл. Annexe I art. 35
Admission, droit de vote et représentation.
1. Tout associé coopérateur a le droit d'assister ou de se faire représenter à l'assemblée générale.
Un ou plusieurs tiers peuvent être admis en raison de leurs qualités, sur invitation du conseil d'administration.
2. Chaque associé coopérateur, présent ou représenté, dispose d'un nombre de voix correspondant au nombre total de parts qu'il possède.
3. L'associé coopérateur empêché peut donner mandat de le représenter à l'assemblée générale.
4. Les mandats sont annexés au procès-verbal de l'assemblée générale.